Règlement délégué (UE) n° 527/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 527/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 527/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0527)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) n° 527/2014EUR-Lex →

(5) Lorsque les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable sont remboursés, rachetés ou convertis, d'une façon générale, ces transactions ne devraient pas faire augmenter la valeur de la rémunération attribuée en versant des sommes supérieures à la valeur de l'instrument ou en les convertissant en instruments d'une valeur supérieure à celle de l'instrument initialement attribué. Le but consiste à s'assurer que la rémunération n'est pas versée par le biais d'instruments ou de méthodes qui facilitent le non-respect de l'article 94, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0527. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).