(8) Les distributions liées à ces instruments peuvent prendre plusieurs formes. Elles peuvent être variables ou fixes, et peuvent être versées périodiquement ou à l'échéance finale d'un instrument. Conformément aux orientations sur les politiques et pratiques de rémunération publiées par le Comité européen des contrôleurs bancaires, pour favoriser une gestion saine et efficace des risques, aucune distribution ne doit être versée au personnel au cours des périodes de report. Les membres du personnel ne doivent percevoir que des distributions à l'égard des périodes qui suivent l'acquisition de l'instrument. Par conséquent, seuls les instruments associés à des distributions versées périodiquement au propriétaire de l'instrument sont appropriés aux fins de la rémunération variable; les obligations à coupon zéro ou instruments dont les résultats ne sont pas distribués ne devraient pas être inclus dans la partie substantielle de la rémunération, qui doit consister en un équilibre entre les instruments, au sens de l'article 94, paragraphe 1, point (l) de la directive 2013/36/UE. Sinon, le personnel pourrait bénéficier, au cours de la période de report, d'une augmentation des valeurs, qui peut être assimilée la perception de distributions.
Règlement délégué (UE) n° 527/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 527/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 527/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0527)
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