(9) Les distributions très élevées peuvent réduire l'incitation à long terme pour la prise de risque prudente, car elles augmentent en fait la partie variable de la rémunération. En particulier, les distributions ne devraient pas être versées à des intervalles plus longs qu'un an, car cela entraîne en fait le cumul des distributions pendant les périodes de report et leur versement qu'une fois la rémunération variable acquise. L'accumulation des distributions permettrait de contourner l'article 94, paragraphe 1, point (g) de la directive 2013/36/UE concernant le ratio entre les composants fixe et variable de la rémunération, de même que le principe énoncé au point (m) de cet article selon lequel la rémunération due en vertu des dispositifs de report n'est pas acquise plus vite qu'au prorata. Ainsi, les distributions effectuées après acquisition de l'instrument ne doivent pas dépasser les taux du marché. Cela devrait être assuré en exigeant que les instruments utilisés aux fins de la rémunération variable, ou les instruments auxquels ils sont associés, soient principalement émis en faveur d'autres investisseurs, ou en exigeant que ces instruments soient soumis à un plafond des distributions.
Règlement délégué (UE) n° 527/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 527/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 527/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0527)
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