Règlement délégué (UE) n° 528/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/06/2016 (consolidation EUR-Lex 02014R0528-20160602, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 528/2014
IntituléDétermination des exigences de fonds propres pour le risque non-delta lié aux options et aux warrants
RattachementRèglement délégué (UE) n° 528/2014
VersionConsolidée au 02/06/2016 (CELEX 02014R0528-20160602)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 528/2014EUR-Lex →

1. Les établissements calculent leurs exigences de fonds propres pour le risque de marché en fonction du risque non-delta lié aux options ou aux warrants, comme requis par l'article 329, paragraphe 3, l'article 352, paragraphe 6, et l'article 358, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, selon l'une des méthodes suivantes:

a) la méthode simplifiée, telle que définie aux articles 2 et 3 du présent règlement;

b) la méthode delta-plus, telle que définie aux articles 4, 5 et 6 du présent règlement;

c) la méthode par scénarios, telle que définie aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement.

2. Pour le calcul des exigences de fonds propres sur base consolidée, les établissements peuvent utiliser plusieurs méthodes de manière combinée. Sur une base individuelle, les établissements peuvent uniquement combiner la méthode par scénarios à la méthode delta-plus dans les conditions prévues aux articles 4 à 9.

3. Aux fins du calcul mentionné au paragraphe 1, les établissements prennent les mesures suivantes:

a) ventiler les paniers d'options ou de warrants selon leurs composantes fondamentales;

b) ventiler les caps et les floors ou autres options qui se rapportent aux taux d'intérêt à diverses dates selon une chaîne d'options indépendantes relatives à différentes périodes de temps («caplets» et «floorlets»);

c) traiter les options ou warrants sur contrats d'échange de taux d'intérêt fixe-variable dans les options ou warrants sur l'élément taux fixe du contrat d'échange;

d) traiter les options ou warrants qui se rapportent à plus d'un sous-jacent parmi ceux décrits à l'article 5, paragraphe 3, comme un panier d'options ou de warrants où chaque option a un sous-jacent distinct unique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0528-20160602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).