Seuls les établissements qui n'achètent que des options et warrants peuvent utiliser la méthode simplifiée.
Règlement délégué (UE) n° 528/2014 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 02/06/2016 (consolidation EUR-Lex 02014R0528-20160602, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 528/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 528/2014
VersionConsolidée au 02/06/2016 (CELEX 02014R0528-20160602)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.