Version consolidée au 02/06/2016 (consolidation EUR-Lex 02014R0528-20160602, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2014).
TexteRèglement délégué (UE) n° 528/2014
IntituléDétermination des exigences de fonds propres pour le risque vega selon la méthode delta-plus
RattachementRèglement délégué (UE) n° 528/2014
VersionConsolidée au 02/06/2016 (CELEX 02014R0528-20160602)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) n° 528/2014EUR-Lex →
Aux fins de l'article 4, paragraphe 1, point b), les exigences de fonds propres pour le risque vega sont calculées par un processus constitué de la séquence d'étapes suivante:
a) pour chaque option, la valeur vega est déterminée;
b) pour chaque option, un décalage supposé plus/moins 25 % dans la volatilité implicite est calculé, la volatilité implicite s'entendant au sens de l'article 4, paragraphe 2;
c) pour chaque option, la valeur vega résultant de l'étape au point a) est multipliée par le décalage supposé de la volatilité implicite obtenu à l'étape au point b);
d) pour chaque type de sous-jacent distinct, tel que défini à l'article 5, paragraphe 3, les valeurs résultant de l'étape au point c) sont additionnées;
e) la somme des valeurs absolues résultant de l'étape au point d) fournit l'exigence de fonds propres totale pour le risque vega.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.