Règlement délégué (UE) n° 529/2014 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2015 (consolidation EUR-Lex 02014R0529-20150709, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 529/2014
IntituléPrincipes de la classification des extensions et des modifications
RattachementRèglement délégué (UE) n° 529/2014
VersionConsolidée au 09/07/2015 (CELEX 02014R0529-20150709)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) n° 529/2014EUR-Lex →

1. Les modifications apportées à l'approche NI sont classées conformément au présent article, ainsi qu'aux articles 4 et 5.

Les extensions et modifications de l'AMA sont classées conformément au présent article, ainsi qu'aux articles 6 et 7.

Les extensions et modifications de l'AMI sont classées conformément au présent article, ainsi qu'aux articles 7 bis et 7 ter.

2. Lorsqu'il est demandé aux établissements de calculer les effets quantitatifs d'une extension ou d'une modification sur les exigences de fonds propres ou, le cas échéant, sur les montants d'exposition pondérés, ils appliquent la méthode suivante:

a) aux fins de l'évaluation des effets quantitatifs, les établissements utilisent les dernières données disponibles;

b) lorsqu'une évaluation précise des effets quantitatifs est impossible, les établissements se fondent sur un échantillon représentatif ou sur d'autres méthodes d'inférence fiables;

c) pour les modifications qui n'ont pas d'effet quantitatif direct, il n'est pas nécessaire de calculer d'effet quantitatif tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point c), pour l'approche NI, ou à l'article 6, paragraphe 1, point c), pour l'AMA, ou à l'article 7 bis, paragraphe 1, point c), pour l'AMI.

3. Une extension ou modification significative n'est pas scindée en plusieurs modifications ou extensions moins significatives.

4. En cas de doute, les établissements classent les extensions et les modifications dans la catégorie présentant le caractère significatif le plus élevé.

5. Lorsque les autorités compétentes ont donné leur autorisation pour une extension ou une modification significative, les établissements calculent les exigences de fonds propres sur la base de l'extension ou de la modification approuvée à compter de la date précisée dans la nouvelle autorisation, qui remplace la précédente. La non-mise en œuvre, à la date précisée dans la nouvelle autorisation, d'une extension ou d'une modification autorisée par les autorités compétentes requiert une nouvelle autorisation de ces autorités, qui fera l'objet d'une demande dans les meilleurs délais.

6. En cas de retard dans la mise en œuvre d'une extension ou d'une modification pour laquelle l'autorité compétente a octroyé une autorisation, l'établissement en avertit l'autorité compétente et présente à celle-ci un plan pour une mise en œuvre rapide de l'extension ou de la modification approuvée, qu'il appliquera dans un délai à fixer avec l'autorité compétente.

7. Lorsqu'une extension ou une modification est considérée comme requérant une notification préalable aux autorités compétentes et lorsqu'à la suite de la notification, les établissements décident de ne pas mettre en œuvre cette extension ou modification, les établissements notifient sans délai injustifié cette décision aux autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0529-20150709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).