1. Les extensions et modifications de l'AMI sont considérées comme significatives si elles remplissent au moins l'une des conditions suivantes:
a) elles correspondent à l'une des extensions décrites à l'annexe III, partie I, section 1;
b) elles correspondent à l'une des modifications décrites à l'annexe III, partie II, section 1;
c) elles entraînent une variation de 1 % ou plus en valeur absolue, calculée pour le premier jour ouvrable du test portant sur l'effet de l'extension ou de la modification, de l'une des mesures de risque pertinentes visées à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point b) i), à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), ou à l'article 364, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, relevant du champ d'application du modèle AMI auquel se rapporte la mesure du risque, et elles entraînent l'une des situations suivantes:
i) une variation de 5 % ou plus de la somme des valeurs en risque visées à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point b) i), majorées respectivement par application des facteurs de multiplication (mc) et (ms) conformément à l'article 366 du règlement (UE) no 575/2013, à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), et à l'article 364, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, et des exigences de fonds propres déterminées conformément au titre IV, chapitres 2, 3 et 4 dudit règlement, selon le cas, calculées au niveau de l'établissement mère dans l'Union ou, dans le cas d'un établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale, au niveau de l'établissement;
ii) une variation de 10 % ou plus de l'une ou plusieurs des valeurs de risque pertinentes visées à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point b) i), à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), ou à l'article 364, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013, relevant du champ d'application du modèle AMI auquel se rapporte la mesure du risque.
2. Aux fins du paragraphe 1, point c) i), et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de l'extension ou de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, pris à sa valeur absolue la plus élevée sur la période visée au paragraphe 4 du présent article et calculé selon la formule suivante:
a) au numérateur, la différence entre, d'une part, la somme visée au paragraphe 1, point c) i), compte tenu de l'extension ou modification, et d'autre part, la même somme sans cette extension ou modification;
b) au dénominateur, la somme visée au paragraphe 1, point c) i), sans l'extension ou modification.
3. Aux fins du paragraphe 1, point c) ii), et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de l'extension ou de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, pris à sa valeur absolue la plus élevée sur la période visée au paragraphe 4 du présent article et calculé selon la formule suivante:
a) au numérateur, la différence entre, d'une part, la mesure du risque visée à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point b) i), à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), ou à l'article 364, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 575/2013 compte tenu de l'extension ou modification, et d'autre part, la même mesure sans cette extension ou modification;
b) au dénominateur, la mesure du risque visée respectivement à l'article 364, paragraphe 1, point a) i), à l'article 364, paragraphe 1, point b) i), à l'article 364, paragraphe 2, point b) i), ou à l'article 364, paragraphe 3, point a), sans l'extension ou modification.
4. Aux fins du paragraphe 1, points c) i) et c) ii), les ratios visés aux paragraphes 2 et 3 sont calculés pour une période dont la durée est la plus courte entre les deux périodes visées au point a) et au point b) ci-dessous:
a) 15 jours ouvrables consécutifs à compter du premier jour ouvrable du test portant sur l'effet de l'extension ou de la modification;
b) jusqu'au jour où le calcul quotidien de l'un des ratios visés aux paragraphes 2 et 3 donne pour résultat un effet égal ou supérieur aux pourcentages visés respectivement au paragraphe 1, point c) i), ou au paragraphe 1, point c) ii).