Règlement délégué (UE) n° 529/2014 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2015 (consolidation EUR-Lex 02014R0529-20150709, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 529/2014
IntituléRenseignements relatifs aux extensions et aux modifications
RattachementRèglement délégué (UE) n° 529/2014
VersionConsolidée au 09/07/2015 (CELEX 02014R0529-20150709)
Référencearticle 8 du règlement délégué (UE) n° 529/2014EUR-Lex →

1. En ce qui concerne les extensions et les modifications de l'approche NI, de l'AMA ou de l'AMI considérées comme nécessitant l'autorisation des autorités compétentes, les établissements fournissent, en même temps que la demande, les renseignements suivants:

a) une description de l'extension ou de la modification, sa justification et son objectif;

b) sa date de mise en œuvre;

c) le champ d'application de l'extension ou de la modification du modèle, ainsi que ses caractéristiques en termes de volume;

d) les documents techniques et de procédure;

e) les rapports des analyses et validations indépendantes auxquelles a fait procéder l'établissement;

f) la confirmation que l'extension ou la modification a été approuvée par les organes compétents dans le cadre des procédures d'approbation de l'établissement, ainsi que la date d'approbation;

g) le cas échéant, l'effet quantitatif de la modification ou de l'extension sur les montants d'exposition pondérés, sur les exigences de fonds propres, sur les mesures du risque pertinentes ou sur la somme des exigences de fonds propres et mesures du risque pertinentes;

h) un historique des versions actuelles et antérieures des modèles internes de l'établissement soumis à autorisation.

2. Pour les extensions et les modifications considérées comme requérant une notification, que ce soit avant ou après leur mise en œuvre, les établissements fournissent, avec la notification, les renseignements énoncés au paragraphe 1, points a), b), c), f) et g).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0529-20150709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).