Règlement délégué (UE) n° 529/2014 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2015 (consolidation EUR-Lex 02014R0529-20150709, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 529/2014
IntituléANNEXE I — MODIFICATIONS DE L'APPROCHE NI
RattachementRèglement délégué (UE) n° 529/2014
VersionConsolidée au 09/07/2015 (CELEX 02014R0529-20150709)
RéférenceAnnexe I du règlement délégué (UE) n° 529/2014EUR-Lex →

PARTIE I

MODIFICATIONS DU CHAMP D'APPLICATION DES SYSTÈMES DE NOTATION OU DES APPROCHES FONDÉES SUR LES MODÈLES INTERNES APPLIQUÉES AUX EXPOSITIONS SUR ACTIONS

SECTION 1

Modifications nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («modifications significatives»)

1. L'extension du champ d'application d'un système de notation aux:

a) expositions dans une autre unité opérationnelle, constituées du même type de produit ou de débiteur;

b) expositions constituées d'un autre type de produit ou débiteur, à moins que cet autre type de produit ou débiteur n'entre dans le champ d'application d'un système de notation autorisé sur la base des critères visés au point c), sous i) et ii);

c) expositions supplémentaires liées à la décision d'un tiers d'octroyer un prêt au groupe, à moins que l'établissement ne puisse démontrer que ces expositions supplémentaires entrent dans le champ d'application d'un système de notation autorisé, sur la base de l'ensemble des critères suivants:

i) la «représentativité» des données utilisées pour construire le modèle servant à affecter les expositions aux différents échelons ou catégories, par rapport aux caractéristiques principales des expositions supplémentaires de l'établissement lorsque la décision de prêt a été prise par un tiers, conformément à l'article 174, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

ii) la «comparabilité» de la population des expositions représentées dans les données utilisées aux fins des estimations, des normes de prêt en usage lors de la création de ces données et des autres caractéristiques pertinentes avec celles des expositions supplémentaires lorsque la décision de prêt a été prise par un tiers, conformément à l'article 179, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

Afin d'établir la «représentativité» et la «comparabilité» visées au paragraphe 1, sous i) et ii), les établissements fournissent une description complète des critères et mesures utilisés.

2. L'extension du champ d'application d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, à l'un de types d'expositions suivants:

a) la méthode de pondération simple, conformément à l'article 155, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

b) la méthode fondée sur la probabilité de défaut et les pertes en cas de défaut (méthode PD/LGD), conformément à l'article 155, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013;

c) la disposition transitoire d'utilisation partielle, conformément à l'article 495 du règlement (UE) no 575/2013;

d) le même type de produit dans une autre unité opérationnelle;

e) un autre type de produit, à moins que l'établissement ne puisse démontrer que celui-ci entre dans le champ d'application d'une approche fondée sur les modèles internes déjà appliquée aux expositions sur actions.

SECTION 2

Modifications nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes

1. La réduction du champ d'application ou du périmètre d'utilisation d'un système de notation.

2. La réduction du champ d'application d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions.

3. L'extension du champ d'application d'un système de notation dont il peut être démontré qu'il ne relève pas de la partie I, section 1, point 1, de la présente annexe.

4. L'extension du champ d'application d'une approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, lorsque cette extension ne relève pas de la partie I, section 1, point 2, de la présente annexe.

PARTIE II

MODIFICATIONS DES SYSTÈMES DE NOTATION OU D'UNE APPROCHE FONDÉE SUR LES MODÈLES INTERNES APPLIQUÉE AUX EXPOSITIONS SUR ACTIONS

SECTION 1

Modifications nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («modifications significatives»)

1. Les modifications de la méthode d'affectation des expositions aux catégories d'expositions et aux systèmes de notation, notamment:

a) les modifications de la méthode utilisée pour classer les expositions selon les différentes catégories d'expositions conformément à l'article 147 du règlement (UE) no 575/2013;

b) les modifications de la méthode utilisée pour l'affectation d'un débiteur ou d'une opération à un système de notation, conformément à l'article 169, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

2. Les modifications suivantes des algorithmes et procédures utilisés pour affecter les débiteurs aux échelons ou catégories de débiteurs, affecter les expositions aux échelons ou catégories de facilités de crédit ou quantifier le risque de défaut du débiteur ou de perte associée («modifications de la méthode de notation pour les systèmes NI»):

a) les modifications de la méthode de modélisation utilisée pour l'affectation d'un débiteur aux échelons ou catégories et/ou d'expositions aux échelons ou catégories de facilités de crédit, conformément à l'article 171, paragraphe 1, et à l'article 172, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) no 575/2013;

b) les modifications de la méthode utilisée par l'établissement pour se conformer au principe «un débiteur-une note», conformément à l'article 172, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) no 575/2013;

c) les modifications des hypothèses sur lesquelles reposent les notations des systèmes de notation, concernant la mesure dans laquelle un changement des conditions économiques est susceptible de provoquer la migration nette d'un grand nombre d'expositions, de débiteurs ou de facilités de crédit entre les échelons ou catégories du modèle, par opposition à la migration de quelques expositions, débiteurs ou facilités de crédit du fait uniquement de leurs caractéristiques propres, dont la mesure et les niveaux d'importance sont définis par l'établissement;

d) les modifications des critères de notation visés à l'article 170, paragraphe 1, points c) et e), et à l'article 170, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 et/ou leur pondération, séquence ou hiérarchie, à la condition:

i) qu'elles entraînent une modification significative du classement visé à l'article 170, paragraphe 1, point c), et à l'article 170, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013, dont la mesure et le niveau auront été définis par l'établissement; ou

ii) qu'elles entraînent une modification significative de la répartition des débiteurs, des facilités de crédit ou des expositions par échelon ou catégorie prévue à l'article 170, paragraphe 1, points d) et f), et à l'article 170, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013, dont la mesure et le niveau auront été définis par l'établissement;

e) l'introduction ou le retrait d'une notation externe comme premier facteur de détermination de sa notation interne, visée à l'article 171, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

f) la modification de la méthode fondamentale pour les estimations de PD, de LGD comprenant la meilleure estimation de la perte anticipée et des facteurs de conversion visées aux articles 180, 181 et 182 du règlement (UE) no 575/2013, et notamment de la méthode utilisée pour dégager une marge de prudence, liée à l'éventail possible des erreurs d'estimation, conformément à l'article 179, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013. Pour les LGD et les facteurs de conversion, cela inclut également les modifications de la méthode pour la prise en compte des ralentissements économiques, conformément à l'article 181, paragraphe 1, point b), et à l'article 182, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

g) la prise en compte de types de sûretés supplémentaires dans les estimations de LGD conformément à l'article 181, paragraphe 1, points c) à g), du règlement (UE) no 575/2013 si leur traitement diffère des procédures qui ont déjà été approuvées.

3. Les modifications de la définition du défaut énoncée à l'article 178 du règlement (UE) no 575/2013.

4. Les modifications de la méthode et/ou des procédures de validation qui aboutissent à un jugement différent de l'établissement sur l'exactitude et la cohérence de l'estimation des paramètres de risque pertinents, des procédures de notation ou de la performance de son système de notation conformément à l'article 185, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

5. Les modifications de l'approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, notamment:

a) les modifications de l'approche fondée sur les modèles de valeur en risque utilisée pour estimer les montants d'exposition pondérés pour les expositions sur actions conformément à l'article 155, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013;

b) les modifications de la méthode d'ajustement des estimations des pertes potentielles utilisée pour parvenir à un niveau approprié de réalisme et/ou de prudence, ou les modifications de la méthode analytique utilisée pour convertir les données à horizon plus court en données trimestrielles conformément à l'article 186, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

c) les modifications de la manière dont le modèle intègre les facteurs de risque significatifs, eu égard au profil de risque et à la complexité propres au portefeuille d'actions de l'établissement, et notamment son caractère non linéaire, conformément à l'article 186, points b) et c), du règlement (UE) no 575/2013;

d) les modifications de la méthode fondamentale utilisée pour la mise en correspondance des différentes positions avec des valeurs approchées, indices de marché et facteurs de risque conformément à l'article 186, point d), du règlement (UE) no 575/2013.

SECTION 2

Modifications nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes

1. Les modifications du traitement des créances achetées prévu à l'article 153, paragraphes 6 et 7, et à l'article 154, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013.

2. Les modifications suivantes apportées à la méthode de notation pour les systèmes NI:

a) les modifications des procédures et critères internes utilisés pour l'attribution de pondérations de risque aux expositions de financement spécialisé conformément à l'article 153, paragraphe 5, et à l'article 170, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013;

b) les modifications résultant du passage de l'utilisation d'estimations directes des paramètres de risque pour les différents débiteurs ou les différentes expositions à l'utilisation d'une échelle de notation discontinue, ou inversement, conformément à l'article 169, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

c) les modifications de l'échelle de notation en ce qui concerne le nombre ou la structure des échelons de notation, visée à l'article 170, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 2, de la présente annexe;

d) les modifications des critères de notation et/ou de leur pondération ou hiérarchie, visés à l'article 170, paragraphe 1, points c) et e), et à l'article 170, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

e) les modifications des définitions et critères relatifs aux échelons et catégories visés à l'article 171, paragraphe 1, et à l'article 172 du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

f) les modifications de l'étendue des informations utilisées pour affecter les débiteurs à un échelon ou une catégorie conformément à l'article 171, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou la prise en compte d'informations nouvelles ou supplémentaires dans un modèle utilisé pour l'estimation des paramètres conformément à l'article 179, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013;

g) les modifications des règles et procédures concernant le non-respect des affectations visées à l'article 172, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

h) les modifications de la méthode utilisée pour les estimations de PD, de LGD comprenant la meilleure estimation de la perte anticipée et des facteurs de conversion visées aux articles 180, 181 et 182 du règlement (UE) no 575/2013, y compris la méthode utilisée pour dégager une marge de prudence, liée à l'éventail possible des erreurs d'estimation, conformément à l'article 179, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe; pour les LGD et les facteurs de conversion, cela inclut également les modifications de la méthode de prise en compte des ralentissements économiques, conformément à l'article 181, paragraphe 1, point b), et à l'article 182, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 575/2013;

i) les modifications du mode de prise en compte des garanties conditionnelles dans les estimations de LGD, conformément à l'article 183, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013;

j) la prise en compte d'autres types de sûretés dans les estimations de LGD, conformément à l'article 181, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 575/2013, à moins que celle-ci ne soit déjà considérée comme significative au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;

k) si un établissement établit une correspondance entre ses échelons internes de notation et l'échelle utilisée par un organisme externe d'évaluation du crédit (OEEC), puis leur impute le taux de défaut observé pour les échelons de notation de cet organisme externe, conformément à l'article 180, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 575/2013, les modifications de la méthode de correspondance utilisée à cette fin, à moins qu'elles ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe.

3. Les modifications de la méthode et/ou procédure de validation visée aux articles 185 et 188 du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe.

4. Les modifications apportées aux procédures, notamment:

a) les modifications de l'unité de contrôle du risque de crédit visée à l'article 190 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne sa position au sein de l'organisme et ses responsabilités;

b) les modifications de l'unité de validation en vertu de l'article 190, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne sa position au sein de l'organisme et ses responsabilités;

c) les modifications de l'environnement organisationnel ou de contrôle interne ou des processus clés qui ont une influence importante sur un système de notation.

5. Les modifications apportées aux données, notamment:

a) si un établissement commence à utiliser des données centralisées au sein d'un panier commun à plusieurs établissements conformément à l'article 179, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, ou cesse d'utiliser ce type de données;

b) la modification des sources de données utilisées dans le processus d'affectation des expositions à un échelon ou une catégorie ou dans l'estimation des paramètres en vertu de l'article 176, paragraphe 5, point a), et de l'article 175, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

c) la modification de la durée et de la composition des séries chronologiques utilisées pour l'estimation des paramètres conformément à l'article 179, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, allant au-delà de la prise en compte chaque année des observations les plus récentes, à moins que cette modification ne soit déjà considérée comme significative au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe.

6. Les modifications concernant l'utilisation de modèles, si un établissement commence à utiliser pour un usage interne des estimations des paramètres de risque différentes de celles utilisées à des fins réglementaires et, lorsque cela n'était pas le cas précédemment, conformément aux exigences prévues à l'article 179, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.

7. Les modifications de l'approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions, notamment:

a) les modifications des données utilisées pour représenter les distributions de revenus pour les expositions sur actions selon l'approche fondée sur les modèles internes, conformément à l'article 186, point a), du règlement (UE) no 575/2013;

b) les modifications de l'environnement organisationnel ou de contrôle interne ou des processus clés qui ont une influence importante sur l'approche fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions.

Aller plus loin

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