PARTIE I
SECTION 1
Extensions nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («extensions significatives»)
1. L'adoption pour la première fois de mesures visant à prendre en considération les pertes anticipées dans les pratiques internes de l'établissement conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
2. L'adoption pour la première fois de techniques d'atténuation du risque opérationnel telles qu'une assurance ou d'autres mécanismes de transfert de risque visées à l'article 323, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
3. La prise en compte pour la première fois des corrélations au niveau des pertes pour risque opérationnel conformément à l'article 322, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
4. L'adoption pour la première fois d'une méthode pour la répartition de la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), et à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
5. L'introduction de l'AMA dans certaines parties de l'établissement ou du groupe d'établissements non encore couvertes par l'autorisation ou le plan de déploiement autorisé conformément à l'article 314, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque ces parties supplémentaires représentent plus de 5 % de l'établissement mère dans l'Union sur une base consolidée ou de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale.
Le calcul ci-dessus est effectué à la fin de l'exercice précédent, en utilisant le montant de l'indicateur pertinent affecté aux domaines auxquels l'AMA sera appliquée tel que défini à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013.
SECTION 2
Extensions nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes
L'introduction de l'AMA dans certaines parties de l'établissement ou du groupe d'établissements non encore couvertes par l'autorisation ou le plan de déploiement approuvé conformément à l'article 314, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque ces parties supplémentaires représentent, en ce qui concerne l'établissement mère dans l'Union sur une base consolidée ou l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale:
a) plus de 1 %; et
b) 5 % au maximum.
Le calcul ci-dessus est effectué à la fin de l'exercice précédent, en utilisant le montant de l'indicateur pertinent affecté aux domaines auxquels l'AMA sera appliquée, tel que défini à l'article 316 du règlement (UE) no 575/2013.
PARTIE II
MODIFICATIONS DE L'AMA
SECTION 1
Modifications nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («modifications significatives»)
1. Les modifications apportées à la structure organisationnelle et opérationnelle de la fonction de gestion du risque indépendante chargée du risque opérationnel en vertu de l'article 321 du règlement (UE) no 575/2013 qui réduisent la capacité de ladite fonction à superviser et orienter les processus décisionnels des unités opérationnelles et d'appui sous son contrôle.
2. Les modifications apportées au système de mesure du risque opérationnel si elles remplissent l'un des critères suivants:
a) elles modifient l'architecture du système de mesure en ce qui concerne la combinaison des quatre éléments de données que sont les données internes et externes concernant les pertes, l'analyse de scénarios, les facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne, conformément à l'article 322, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013;
b) elles modifient la logique et les facteurs de la méthode de répartition de la couverture en fonds propres du risque opérationnel entre les diverses entités du groupe conformément à l'article 20, paragraphe 1, point b), et à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
3. Les modifications apportées aux procédures relatives aux données internes et externes, à l'analyse de scénarios et aux facteurs reflétant l'environnement économique et le contrôle interne lorsqu'elles:
a) réduisent le niveau des contrôles concernant l'exhaustivité et la qualité des données relatives au risque opérationnel recueillies conformément à l'article 322, paragraphe 3 et 4, du règlement (UE) no 575/2013;
b) modifient les sources de données externes qui doivent être utilisées dans le système de mesure conformément à l'article 322, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que les données ne soient comparables et représentatives pour le profil de risque opérationnel.
4. Les modifications apportées à la méthode générale de prise en compte des contrats d'assurance et/ou d'autres mécanismes de transfert de risque dans le calcul de l'exigence de fonds propres selon l'AMA, conformément à l'article 323, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013.
5. La réduction de la part du risque opérationnel pris en compte par l'AMA au sein de l'établissement ou du groupe d'établissements qui utilise l'AMA conformément à l'article 314, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 575/2013, lorsque l'une des conditions suivantes est remplie:
a) les domaines auxquels l'AMA ne sera plus appliquée représentent plus de 5 % de l'ensemble des exigences de fonds propres pour risque opérationnel de l'établissement mère dans l'Union sur une base consolidée ou de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale;
b) la réduction des domaines couverts par l'AMA conduit à l'application de l'AMA dans une partie de l'établissement qui représente un pourcentage inférieur à celui requis par l'autorité compétente en vertu de l'article 314, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013.
Ce calcul est effectué lorsque l'établissement présente sa demande de modification et est fondé sur les exigences de fonds propres telles que calculées à la fin de l'exercice précédent.
SECTION 2
Modifications nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes
1. Les modifications apportées à la manière dont le système de mesure du risque opérationnel est intégré au processus de gestion quotidienne par l'intermédiaire des procédures et politiques en matière de risque opérationnel conformément à l'article 321, points a) et c), du règlement (UE) no 575/2013, lorsque ces modifications présentent au moins l'une des caractéristiques suivantes:
a) elles modifient l'ampleur de la contribution du système de mesure du risque opérationnel aux informations pertinentes dans le cadre de la gestion des risques de l'établissement et de ses processus décisionnels connexes, notamment l'approbation des nouveaux produits, systèmes et procédures et la définition de la tolérance au risque opérationnel;
b) elles réduisent le champ d'application, les groupes de bénéficiaires et la fréquence du système de rapport visant à informer toutes les parties concernées de l'établissement des résultats du système de mesure du risque opérationnel et des décisions prises en réponse aux risques opérationnels significatifs.
2. Les modifications de la structure organisationnelle et opérationnelle de la fonction de gestion du risque indépendante chargée du risque opérationnel en vertu de l'article 321, point b), du règlement (UE) no 575/2013 si elles satisfont à l'un des critères suivants:
a) elles réduisent le niveau hiérarchique de la fonction chargée de la gestion du risque opérationnel ou de son responsable;
b) elles conduisent à une réduction importante des obligations et responsabilités de la fonction chargée de la gestion du risque opérationnel;
c) elles étendent les obligations et responsabilités de la fonction chargée de la gestion du risque opérationnel, à moins qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts et que des ressources supplémentaires appropriées ne soient fournies à ladite fonction;
d) elles conduisent à une réduction de plus de 10 % des ressources disponibles, en termes de budget et d'effectif, de l'établissement ou du groupe, depuis l'octroi de la dernière autorisation au titre de l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que les ressources disponibles en termes de budget et d'effectif au niveau de l'établissement ou du groupe n'aient été réduites dans la même proportion.
3. Les modifications des processus de validation et du contrôle interne visés à l'article 321, points e) et f), du règlement (UE) no 575/2013 si elles modifient la logique et les méthodes utilisées pour la validation ou le contrôle interne du cadre de l'AMA.
4. Les modifications du calcul de la couverture en fonds propres du risque opérationnel qui ont pour effet de modifier l'un des éléments suivants:
a) la structure et les caractéristiques des données utilisées pour calculer l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel (ci-après les «données de calcul»), et notamment:
i) la définition du montant brut des pertes qui doit être utilisé dans les données de calcul conformément à l'article 322, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) no 575/2013;
ii) la date de référence des événements causant les pertes qui doit être utilisée dans les données de calcul conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
iii) la méthode utilisée pour déterminer la durée de la série chronologique des données relatives aux pertes qui doit être utilisée dans les données de calcul conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
iv) les critères de regroupement des pertes causées par un événement de risque opérationnel commun ou par une série d'événements liés entre eux conformément à l'article 322, paragraphe 3, points b) et e), du règlement (UE) no 575/2013;
v) le nombre ou le type de classes de risques, ou équivalent, qui sert de base au calcul de l'exigence de fonds propres pour risque opérationnel;
vi) la méthode de fixation du seuil pour le niveau des pertes au-delà duquel le modèle est ajusté par rapport aux données conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
vii) le cas échéant, la méthode de fixation du seuil pour différencier le corps et la queue des données, lorsque des méthodes d'ajustement différentes sont utilisées, conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
viii) les procédures et critères pour évaluer la pertinence des données, réviser le montant ou procéder à tout autre ajustement des données concernant le risque opérationnel conformément à l'article 322, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 575/2013;
ix) les modifications des sources de données externes qui doivent être utilisées dans le système de mesure conformément à l'article 322, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) no 575/2013, à moins que ces modifications ne soient déjà considérées comme significatives au titre de la partie II, section 1, de la présente annexe;
b) les critères de sélection, de mise à jour et de contrôle des distributions et méthodes utilisées pour l'estimation des paramètres conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
c) les critères et procédures pour déterminer les distributions de pertes agrégées et calculer la mesure pertinente du risque opérationnel au niveau de confiance réglementaire conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
d) la méthode d'établissement des pertes anticipées et de leur prise en compte dans les pratiques internes conformément à l'article 322, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013;
e) la méthode de prise en compte des corrélations au niveau des pertes pour risque opérationnel entre les estimations du risque opérationnel conformément à l'article 322, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 575/2013.
5. Les modifications apportées aux critères relatifs aux données internes, à l'analyse de scénarios et aux facteurs reflétant l'environnement économique et le contrôle interne:
a) si elles modifient les procédures et critères internes relatifs à la collecte des données internes concernant les pertes conformément à l'article 322, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, et notamment les éléments suivants:
i) l'augmentation du seuil pour la collecte des données internes concernant les pertes conformément à l'article 322, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013;
ii) les méthodes ou critères pour l'exclusion des activités ou expositions du champ d'application de la collecte des données internes conformément à l'article 322, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) no 575/2013;
b) si elles modifient les procédures et critères internes pour l'un des éléments suivants:
i) la réalisation de l'analyse de scénarios conformément à l'article 322, paragraphe 5, du règlement (UE) no 575/2013;
ii) la définition des facteurs relatifs à l'environnement économique et au contrôle interne conformément à l'article 322, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013.
6. Les modifications des critères relatifs à l'assurance et aux autres mécanismes de transfert de risque visés à l'article 323 du règlement (UE) no 575/2013, si elles remplissent l'une des conditions suivantes:
a) elles altèrent de manière importante le niveau de couverture;
b) elles altèrent les procédures et critères concernant le calcul des décotes qui, pour refléter l'incertitude des paiements, l'asymétrie des couvertures, la durée résiduelle et les conditions de résiliation du contrat d'assurance lorsqu'une durée inférieure à un an est prévue, sont appliquées au montant pris en compte au titre de l'assurance conformément à l'article 323, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013.
7. Les modifications importantes apportées aux systèmes informatiques utilisés pour le traitement de l'AMA, en ce qui concerne notamment la collecte des données et leur gestion, les procédures de rapport et le système de mesure du risque opérationnel conformément à l'article 312, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et aux normes générales de gestion du risque énoncées à l'article 74 de la directive 2013/36/UE, qui réduisent l'intégrité et la disponibilité des données ou des systèmes informatiques.