Règlement délégué (UE) n° 529/2014 · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/07/2015 (consolidation EUR-Lex 02014R0529-20150709, la plus récente en français ; acte d'origine du 12/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 529/2014
IntituléANNEXE III
RattachementRèglement délégué (UE) n° 529/2014
VersionConsolidée au 09/07/2015 (CELEX 02014R0529-20150709)
RéférenceAnnexe III du règlement délégué (UE) n° 529/2014EUR-Lex →

Extensions et modifications d'approches fondées sur des modèles internes (AMI)

PARTIE I

EXTENSIONS D'AMI

Section 1

Extensions nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («extensions significatives»)

1. Extension du modèle de risque de marché à une zone géographique supplémentaire située dans un autre espace juridique, aux positions d'un bureau situé dans un autre fuseau horaire ou pour lequel des systèmes de salle des marchés ou des systèmes informatiques différents sont utilisés.

2. Inclusion, dans le champ d'application d'un modèle AMI, de catégories de produits dont la VaR, calculée conformément à l'article 364, paragraphe 1, point a), i), du règlement (UE) no 575/2013, dépasse 5 % de la VaR, calculée conformément à l'article 364, paragraphe 1, point a), i), du règlement (UE) no 575/2013, du portefeuille total auquel s'appliquait ce modèle AMI avant l'inclusion de ces catégories de produits.

3. Toute extension «inverse», telle que le cas où l'établissement vise à appliquer l'approche standard à des catégories de risque pour lesquelles il est autorisé à utiliser un modèle interne de risque de marché.

Section 2

Extensions nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes

Inclusion, dans le champ d'application d'un modèle AMI, de catégories de produits requérant des techniques de modélisation des risques autres que celles visées par l'autorisation d'utiliser ce modèle AMI, comme de produits dépendants de la trajectoire (path-dependent) ou de positions à sous-jacents multiples, conformément à l'article 367 du règlement (UE) no 575/2013.

PARTIE II

MODIFICATIONS DE L'AMI

Section 1

Modifications nécessitant l'autorisation des autorités compétentes («modifications significatives»)

1. Changement de méthode de calcul de la valeur en risque entre, selon le cas, la simulation historique, la méthode paramétrique ou la méthode Monte Carlo.

2. Modification du système d'agrégation, comme le remplacement d'une simple addition des mesures du risque par une modélisation intégrée.

Section 2

Modifications nécessitant une notification préalable aux autorités compétentes

1. Modification d'éléments fondamentaux des méthodes statistiques visés aux articles 365, 374 ou 377 du règlement (UE) no 575/2013, et notamment:

a) réduction du nombre de simulations;

b) introduction ou suppression de méthodes de réduction de la variance;

c) modification des algorithmes de génération des nombres aléatoires;

d) modification des méthodes statistiques servant à estimer les volatilités ou les corrélations entre facteurs de risque;

e) modification des hypothèses relatives à la distribution conjointe de facteurs de risque.

2. Modification de la longueur effective de la période d'observation historique visée à l'article 365, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 575/2013, y compris la modification d'un système de pondération des séries temporelles.

3. Modification de l'approche adoptée pour choisir la période de référence pour le calcul de la valeur en risque en situation de tensions aux fins de l'article 365, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

4. Modification de la définition des facteurs de risque de marché utilisés dans le modèle interne de valeur en risque, y compris le passage à un cadre avec actualisation par les taux OIS ou passage à des taux zéro, taux au pair ou taux de swap.

5. Modification des modalités de prise en compte de l'incidence des variations des facteurs de risque de marché sur la valeur du portefeuille, par exemple modification des modèles de valorisation (utilisés pour calculer la sensibilité aux facteurs de risque ou pour réévaluer les positions lors du calcul des mesures du risque), passage d'un modèle d'évaluation analytique des prix à un modèle fondé sur des simulations, passage d'une approximation de Taylor à une réévaluation complète ou réciproquement, ou modification des mesures de la sensibilité, relevant de l'article 367 du règlement (UE) no 575/2013.

6. Modification de la méthode de définition de variables de remplacement (proxies).

7. Modification de la hiérarchie des sources des notations utilisées pour déterminer la notation d'une position donnée dans l'IRC.

8. Modification de la méthode relative au taux de perte en cas de défaut (LGD) ou aux horizons de liquidité pour les modèles IRC ou les modèles pour la négociation en corrélation visés au titre IV, chapitre 5, section 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013.

9. Modification de la méthode utilisée pour classer les expositions dans une catégorie d'expositions pour les modèles IRC ou les modèles pour la négociation en corrélation visés au titre IV, chapitre 5, section 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013.

10. Modification de la méthode utilisée pour estimer les corrélations entre expositions ou entre actifs pour les modèles IRC ou les modèles pour la négociation en corrélation visés au titre IV, chapitre 5, section 4 ou 5, du règlement (UE) no 575/2013.

11. Modification de la méthode utilisée pour calculer les pertes et profits hypothétiques ou effectifs aux fins des contrôles a posteriori visés à l'article 366, paragraphe 3, et à l'article 369, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013.

12. Modification de la méthode de validation interne visée à l'article 369 du règlement (UE) no 575/2013.

13. Modification structurelle, organisationnelle ou opérationnelle de processus clés au sein des fonctions de gestion des risques ou de contrôle des risques visées à l'article 368, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, et notamment des éléments suivants:

a) le personnel d'encadrement;

b) le cadre en matière de fixation des limites;

c) le cadre en matière de rapport;

d) la méthode applicable aux tests de résistance;

e) le processus applicable aux nouveaux produits;

f) la politique de modification du modèle interne.

14. Modification de l'environnement informatique, notamment:

a) modifications du système informatique qui entraînent des changements dans la procédure de calcul du modèle interne;

b) application de modèles basés sur le prix fournisseur;

c) externalisation de fonctions centrales de collecte de données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0529-20150709. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).