(10) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, étant donné qu'elles font référence aux extensions et/ou aux modifications des approches AMA ou NI des exigences de fonds propres pour le risque de crédit et le risque opérationnel et que les problèmes et les procédures de surveillance pertinents sont similaires pour ces deux types d'approches internes. Pour garantir la cohérence entre ces dispositions, et pour permettre aux personnes soumises aux obligations applicables d'avoir plus facilement une vue d'ensemble et d'y avoir accès de manière coordonnée, il est souhaitable que ces dispositions entrent en vigueur simultanément et intègrent dans un seul règlement toutes les normes techniques de réglementation requises par le règlement (UE) no 575/2013 concernant les extensions et modifications des modèles internes pour le risque de crédit et le risque opérationnel. Toutefois, étant donné que l'article 312, paragraphe 4, premier alinéa, point a), traite d'un sujet différent, le présent règlement ne porte que sur les points b) et c).
Règlement délégué (UE) n° 529/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 529/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 529/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0529)
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