Règlement délégué (UE) n° 529/2014 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 529/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 529/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0529)
RéférenceConsidérant 10 du règlement délégué (UE) n° 529/2014EUR-Lex →

(10) Les dispositions du présent règlement sont étroitement liées, étant donné qu'elles font référence aux extensions et/ou aux modifications des approches AMA ou NI des exigences de fonds propres pour le risque de crédit et le risque opérationnel et que les problèmes et les procédures de surveillance pertinents sont similaires pour ces deux types d'approches internes. Pour garantir la cohérence entre ces dispositions, et pour permettre aux personnes soumises aux obligations applicables d'avoir plus facilement une vue d'ensemble et d'y avoir accès de manière coordonnée, il est souhaitable que ces dispositions entrent en vigueur simultanément et intègrent dans un seul règlement toutes les normes techniques de réglementation requises par le règlement (UE) no 575/2013 concernant les extensions et modifications des modèles internes pour le risque de crédit et le risque opérationnel. Toutefois, étant donné que l'article 312, paragraphe 4, premier alinéa, point a), traite d'un sujet différent, le présent règlement ne porte que sur les points b) et c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).