(2) Le règlement (UE) no 575/2013 fait une distinction entre les extensions ou les modifications significatives de l'approche fondée sur les notations internes (ci-après l'«approche NI») et de l'approche par mesure avancée (ci-après l'«AMA»), qui sont soumises à approbation, et toutes les autres modifications, qui sont soumises à notification. Pour ce qui est de ces dernières, le règlement (UE) no 575/2013 ne fait aucune référence au moment de la notification de l'extension ou de la modification. Autrement dit, il ne précise pas si la modification doit être notifiée avant ou après sa mise en œuvre. Il y a lieu de considérer qu'il n'est pas nécessaire que les autorités compétentes soient préalablement informées des extensions et des modifications d'importance mineure. En outre, il serait également plus efficient et moins contraignant pour les établissements de recenser ces modifications d'importance mineure et de les notifier ensuite aux autorités compétentes à intervalles réguliers. Cette pratique de surveillance est d'ailleurs déjà en vigueur dans plusieurs États membres. Aussi convient-il de distinguer les extensions et modifications qui doivent être notifiées avant leur mise en œuvre de celles qui ne doivent être notifiées qu'après leur mise en œuvre. Cela garantirait en outre qu'au quotidien, les autorités compétentes focalisent leur attention sur les extensions et les modifications susceptibles d'avoir une incidence significative sur les exigences de fonds propres ou sur la performance des modèles ou des systèmes de notation. Cela garantirait également que les établissements distinguent les extensions et modifications très significatives de celles d'importance mineure sur la base d'une approche de surveillance centrée sur le risque. Une telle distinction entre les extensions et modifications soumises à notification avant leur mise en œuvre et celles soumises à notification après leur mise en œuvre serait prudente, étant donné que la notification avant la mise en œuvre permettrait aux autorités compétentes de vérifier la bonne application du présent règlement, ce qui réduirait la charge administrative pesant sur les établissements en matière de surveillance.
Règlement délégué (UE) n° 529/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 529/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 529/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0529)
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