Règlement délégué (UE) n° 529/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 529/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 529/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0529)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) n° 529/2014EUR-Lex →

(3) Le caractère significatif des extensions ou des modifications des modèles dépend généralement du type et de la catégorie d'extension ou de modification proposée (ce dont devraient rendre compte les critères qualitatifs) et de leur incidence potentielle sur les exigences de fonds propres ou, le cas échéant, sur les montants d'exposition pondérés (ce dont devraient rendre compte les critères quantitatifs). En conséquence, tout critère quantitatif d'évaluation du caractère significatif des extensions ou des modifications devrait prendre la forme d'un seuil fondé sur la variation en pourcentage des exigences de fonds propres ou, le cas échéant, des montants d'exposition pondérés entraînée par la modification.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).