(5) À tout moment, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures de surveillance qui s'imposent en ce qui concerne les extensions et modifications de modèles qui ont été notifiées, sur la base de l'examen continu des autorisations existantes d'utiliser des approches internes prévu à l'article 101 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil. D'une part, cela permet de garantir que les exigences fixées à la troisième partie, titre II, chapitre 3, section 6, à la troisième partie, titre III, chapitre 4, ou à la troisième partie, titre IV, chapitre 5, du règlement (UE) no 575/2013 continuent d'être respectées. D'autre part, des règles sont nécessaires pour établir les événements déclencheurs des nouvelles approbations et notifications des extensions et modifications des approches internes. De telles règles ne devraient pas avoir d'incidence sur les approches d'examen des modèles internes à des fins de surveillance ni sur les procédures administratives visées à l'article 20, paragraphe 8, du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) n° 529/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 529/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 529/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0529)
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