(7) L'autorisation des autorités compétentes porte sur les méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information des approches. Il convient dès lors que l'adaptation continue des modèles aux ensembles de données utilisés pour le calcul, sur la base de méthodes, processus, contrôles, systèmes de collecte de données et systèmes d'information approuvés, ne soit pas couverte par le présent règlement.
Règlement délégué (UE) n° 529/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 529/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 529/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0529)
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