Règlement délégué (UE) n° 529/2014 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 529/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 529/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0529)
RéférenceConsidérant 8 du règlement délégué (UE) n° 529/2014EUR-Lex →

(8) Il convient que les établissements fournissent aux autorités compétentes les documents nécessaires pour permettre à celles-ci de déterminer s'ils appliquent correctement les règles d'évaluation du caractère significatif des extensions et des modifications. Pour réduire la charge administrative liée à la surveillance qui pèse sur les établissements et pour accroître l'efficacité et l'efficience des procédures appliquées par les autorités compétentes à cet égard, il y a lieu d'établir des règles précisant les exigences relatives aux documents accompagnant les demandes d'approbation ou les notifications d'extensions ou de modifications.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0529. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).