Règlement délégué (UE) n° 530/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/03/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) n° 530/2014
IntituléDéfinition d'un «nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs» en application de l'article 77, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE
RattachementRèglement délégué (UE) n° 530/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R0530)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 530/2014EUR-Lex →

Le portefeuille soumis au risque spécifique d'un établissement est considéré comme comportant un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs lorsque le portefeuille comprend plus de 100 positions dont chacune est d'un montant supérieur à 2 500 000 EUR, que ces positions soient longues nettes ou courtes nettes, telles que définies à l'article 327 du règlement (UE) no 575/2013.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).