(1) L'article 77, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE se réfère uniquement aux «titres de créance»; les instruments de fonds propres du portefeuille de négociation ne devraient pas donc être pris en compte dans l'appréciation du caractère significatif du risque spécifique.
Règlement délégué (UE) n° 530/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 530/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 530/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0530)
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