Règlement délégué (UE) n° 530/2014 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 530/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 530/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0530)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) n° 530/2014EUR-Lex →

(1) L'article 77, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE se réfère uniquement aux «titres de créance»; les instruments de fonds propres du portefeuille de négociation ne devraient pas donc être pris en compte dans l'appréciation du caractère significatif du risque spécifique.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).