(2) Le caractère significatif en valeur absolue des expositions au risque spécifique devrait être mesuré en appliquant les règles normalisées pour le calcul des positions nettes sur des titres de créance. L'appréciation devrait prendre en compte les positions nettes, longues et courtes, calculées conformément à l'article 327, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, après reconnaissance des couvertures par dérivés de crédit conformément aux articles 346 et 347 du règlement (UE) no 575/2013.
Règlement délégué (UE) n° 530/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 530/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 530/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0530)
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