Règlement délégué (UE) n° 530/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 530/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 530/2014
Versionacte d'origine du 12/03/2014 (CELEX 32014R0530)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) n° 530/2014EUR-Lex →

(3) L'article 77, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/36/UE, qui concerne le risque spécifique lié au portefeuille de négociation, fait référence à «un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs». Les présentes règles fixent donc un seuil à partir duquel on considère qu'il existe un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs, en application de l'article 77, paragraphe 4, de ladite directive.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0530. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).