Règlement délégué (UE) n° 532/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/04/2021 (consolidation EUR-Lex 02014R0532-20210420, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/03/2014).

TexteRèglement délégué (UE) n° 532/2014
IntituléDonnées à enregistrer et à stocker sous forme électronique[Article 32, paragraphe 8, du règlement (UE) no 223/2014]
Rattachement
CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE
  1. Règlement délégué (UE) n° 532/2014
  2. CHAPITRE II — DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE
VersionConsolidée au 20/04/2021 (CELEX 02014R0532-20210420)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 532/2014EUR-Lex →

1. Les informations sur les données devant être enregistrées et stockées sous forme électronique pour chaque opération dans le système de suivi mis en place conformément à l'article 32, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 223/2014 figurent à l'annexe I du présent règlement.

2. Les données sont enregistrées et stockées pour chaque opération, y compris, dans le cas des opérations soutenues par les PO II, les données relatives aux différents participants, ventilées par sexe si possible, afin de permettre leur agrégation, si nécessaire, à des fins de suivi, d'évaluation, de gestion financière, de vérification et d'audit. Cela permet également d'agréger ces données de manière cumulative pour l'ensemble de la période de programmation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0532-20210420. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).