(2) Le règlement (UE) no 223/2014 fait obligation à l'autorité de gestion de mettre en place un système d'enregistrement et de stockage sous forme électronique des données relatives à chaque opération qui sont nécessaires aux fins du suivi, de l'évaluation, de la gestion financière, des vérifications et des audits, y compris, en ce qui concerne les programmes opérationnels d'inclusion sociale des plus démunis (PO II), des données relatives aux différents participants. Il est donc nécessaire d'établir une liste des données à enregistrer et à stocker dans ce système.
Règlement délégué (UE) n° 532/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 532/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 532/2014
Versionacte d'origine du 13/03/2014 (CELEX 32014R0532)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.