(4) La liste des données devrait prendre en compte les exigences en matière d'établissement de rapports établies dans le règlement (UE) no 223/2014 afin de veiller à ce que les données nécessaires aux fins de la gestion financière et du suivi, y compris les données nécessaires pour la préparation des demandes de paiement, des comptes et des rapports de mise en œuvre soient disponibles pour chaque opération sous une forme qui puisse être aisément agrégée et faire l'objet d'un rapprochement. La liste devrait tenir compte de la nécessité de disposer de certaines données de base sur les opérations sous forme informatisée pour garantir l'efficacité de la gestion financière des opérations et satisfaire à l'obligation de publication des informations de base sur les opérations. Certaines données additionnelles sont nécessaires afin de pouvoir efficacement planifier et procéder à des vérifications et des travaux d'audit.
Règlement délégué (UE) n° 532/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 532/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 532/2014
Versionacte d'origine du 13/03/2014 (CELEX 32014R0532)
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