(7) En ce qui concerne les activités d'audit menées en application du règlement (UE) no 223/2014, il est nécessaire de prévoir qu'il incombe à la Commission et aux États membres de prévenir toute divulgation non autorisée de données à caractère personnel et tout accès non autorisé à de telles données, et de préciser à quelles fins la Commission et les États membres peuvent traiter de telles données.
Règlement délégué (UE) n° 532/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 532/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 532/2014
Versionacte d'origine du 13/03/2014 (CELEX 32014R0532)
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