(9) Il est nécessaire d'établir de manière détaillée la base d'échantillonnage des opérations à contrôler que l'autorité d'audit devrait respecter lors de l'établissement ou de l'approbation de la méthode d'échantillonnage, y compris la détermination de l'unité d'échantillonnage, de certains critères techniques à utiliser pour l'échantillon et, le cas échéant, des facteurs à prendre en compte pour prélever des échantillons supplémentaires.
Règlement délégué (UE) n° 532/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/03/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 532/2014
RattachementRèglement délégué (UE) n° 532/2014
Versionacte d'origine du 13/03/2014 (CELEX 32014R0532)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.