Le présent chapitre ne préjuge pas de la possibilité offerte au promoteur, après le rejet ou le retrait d'une demande d'autorisation, de déposer de nouveau une demande d'autorisation à n'importe quel État membre concerné dans lequel il envisage de conduire l'essai clinique. Cette demande est réputée être une nouvelle demande d'autorisation pour un autre essai clinique.
Règlement (UE) n° 536/2014 · Article
Article 13
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0536-20221205, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 536/2014
IntituléNouveau dépôt
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE D'AUTORISATION D'ESSAI CLINIQUE
- Règlement (UE) n° 536/2014
- CHAPITRE II — PROCÉDURE D'AUTORISATION D'ESSAI CLINIQUE
VersionConsolidée au 05/12/2022 (CELEX 02014R0536-20221205)
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