Version consolidée au 05/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0536-20221205, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 536/2014
IntituléExigences linguistiques
RattachementCHAPITRE IV — DOSSIER DE DEMANDE
Règlement (UE) n° 536/2014
CHAPITRE IV — DOSSIER DE DEMANDE
VersionConsolidée au 05/12/2022 (CELEX 02014R0536-20221205)
Référencearticle 26 du règlement (UE) n° 536/2014EUR-Lex →
La langue du dossier de demande, ou de parties de celui-ci, est déterminée par l'État membre concerné.
Pour l'application du premier alinéa, les États membres envisagent la possibilité d'accepter, pour les documents non destinés au participant, une langue communément comprise dans le secteur médical.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.