Les États membres peuvent maintenir des mesures supplémentaires concernant les personnes qui accomplissent un service militaire obligatoire, les personnes privées de liberté, les personnes qui, en raison d'une décision de justice, ne peuvent participer à des essais cliniques ou les personnes placées dans des établissements d'hébergement et de soins.
Règlement (UE) n° 536/2014 · Article
Article 34
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0536-20221205, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 536/2014
IntituléMesures nationales supplémentaires
Rattachement
CHAPITRE V — PROTECTION DES PARTICIPANTS ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
- Règlement (UE) n° 536/2014
- CHAPITRE V — PROTECTION DES PARTICIPANTS ET CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ
VersionConsolidée au 05/12/2022 (CELEX 02014R0536-20221205)
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