Règlement (UE) n° 536/2014 · Article

Article 71

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0536-20221205, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 536/2014
IntituléPromoteur
Rattachement
CHAPITRE XI — PROMOTEUR ET INVESTIGATEUR
  1. Règlement (UE) n° 536/2014
  2. CHAPITRE XI — PROMOTEUR ET INVESTIGATEUR
VersionConsolidée au 05/12/2022 (CELEX 02014R0536-20221205)
Référencearticle 71 du règlement (UE) n° 536/2014EUR-Lex →

Un essai clinique peut avoir un ou plusieurs promoteurs.

Un promoteur peut déléguer, dans un contrat écrit, l'une quelconque ou l'ensemble de ses tâches à une personne, une entreprise, une institution ou une organisation. Une telle délégation ne préjuge pas de la responsabilité du promoteur, eu égard notamment à la sécurité des participants ainsi qu'à la fiabilité et à la robustesse des données obtenues dans le cadre de l'essai clinique.

L'investigateur et le promoteur peuvent être la même personne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0536-20221205. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).