Version consolidée au 05/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0536-20221205, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 536/2014
IntituléCopromotion
RattachementCHAPITRE XI — PROMOTEUR ET INVESTIGATEUR
Règlement (UE) n° 536/2014
CHAPITRE XI — PROMOTEUR ET INVESTIGATEUR
VersionConsolidée au 05/12/2022 (CELEX 02014R0536-20221205)
Référencearticle 72 du règlement (UE) n° 536/2014EUR-Lex →
1. Sans préjudice de l'article 74, si un essai clinique a plus d'un promoteur, tous les promoteurs sont soumis aux responsabilités qui incombent au promoteur en vertu du présent règlement, à moins qu'ils n'en décident autrement dans un contrat écrit stipulant leurs responsabilités respectives. Si le contrat ne précise pas l'identité du promoteur auquel est conférée une responsabilité donnée, celle-ci incombe à l'ensemble des promoteurs.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tous les promoteurs sont solidairement responsables de la désignation:
a) d'un promoteur chargé du respect des obligations du promoteur au cours des procédures d'autorisation établies aux chapitres II et III;
b) d'un promoteur chargé d'être un point de contact pour recevoir toutes les questions posées par les participants, les investigateurs ou tout État membre concerné au sujet de l'essai clinique et d'y répondre;
c) d'un promoteur chargé d'appliquer les mesures prises conformément à l'article 77.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.