Version consolidée au 05/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0536-20221205, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 536/2014
IntituléPortail de l'Union
RattachementCHAPITRE XIV — INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE
Règlement (UE) n° 536/2014
CHAPITRE XIV — INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE
VersionConsolidée au 05/12/2022 (CELEX 02014R0536-20221205)
Référencearticle 80 du règlement (UE) n° 536/2014EUR-Lex →
L'Agence, en collaboration avec les États membres et la Commission, met en place et gère un portail au niveau de l'Union qui constitue un point d'entrée unique pour la transmission de données et d'informations relatives aux essais cliniques conformément au présent règlement. Le portail de l'Union, de technologie avancée, est d'utilisation conviviale pour éviter tout travail superflu.
Les données et informations transmises par l'intermédiaire du portail de l'Union sont archivées dans la base de données de l'Union.
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