Règlement (UE) n° 536/2014 · Article

Article 83

Article en vigueur.

Version consolidée au 05/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0536-20221205, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 536/2014
IntituléPoints de contact nationaux
Rattachement
CHAPITRE XV — COOPÉRATION ENTRE ÉTATS MEMBRES
  1. Règlement (UE) n° 536/2014
  2. CHAPITRE XV — COOPÉRATION ENTRE ÉTATS MEMBRES
VersionConsolidée au 05/12/2022 (CELEX 02014R0536-20221205)
Référencearticle 83 du règlement (UE) n° 536/2014EUR-Lex →

1. Chaque État membre désigne un point de contact national afin de faciliter les procédures prévues aux chapitres II et III.

2. Chaque État membre communique son point de contact visé au paragraphe 1 à la Commission. Celle-ci publie une liste des points de contact nationaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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