Le présent règlement ne préjuge pas de la possibilité pour les États membres de prélever une redevance pour les activités prévues dans le présent règlement, pour autant que le montant de la redevance soit fixé de manière transparente et sur la base du principe de couverture des coûts. Les États membres peuvent instaurer des redevances réduites pour les essais cliniques non commerciaux.
Règlement (UE) n° 536/2014 · Article
Article 86
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0536-20221205, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 536/2014
IntituléPrincipe général
Rattachement
CHAPITRE XVI — REDEVANCES
- Règlement (UE) n° 536/2014
- CHAPITRE XVI — REDEVANCES
VersionConsolidée au 05/12/2022 (CELEX 02014R0536-20221205)
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