Un État membre ne réclame pas, pour une évaluation visée aux chapitres II et III, de paiements multiples aux différents organismes participant à cette évaluation.
Règlement (UE) n° 536/2014 · Article
Article 87
Article en vigueur.
Version consolidée au 05/12/2022 (consolidation EUR-Lex 02014R0536-20221205, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 536/2014
IntituléUn paiement par activité et par État membre
Rattachement
CHAPITRE XVI — REDEVANCES
- Règlement (UE) n° 536/2014
- CHAPITRE XVI — REDEVANCES
VersionConsolidée au 05/12/2022 (CELEX 02014R0536-20221205)
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