Règlement (UE) n° 536/2014 · Article

Article considérant 72

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/04/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 536/2014
RattachementRèglement (UE) n° 536/2014
Versionacte d'origine du 16/04/2014 (CELEX 32014R0536)
RéférenceConsidérant 72 du règlement (UE) n° 536/2014EUR-Lex →

(72) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission en ce qui concerne l'établissement et la modification des règles sur la coopération entre les États membres lors de l'évaluation des informations fournies par le promoteur sur la base de données Eudravigilance et la spécification des modalités des procédures d'inspection. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

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