Règlement (UE) n° 537/2014 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0537-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 537/2014
IntituléRapport aux autorités compétentes chargées de la surveillance des entités d'intérêt public
Rattachement
TITRE II — CONDITIONS POUR PROCÉDER AU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
  1. Règlement (UE) n° 537/2014
  2. TITRE II — CONDITIONS POUR PROCÉDER AU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R0537-20240109)
Référencearticle 12 du règlement (UE) n° 537/2014EUR-Lex →

1. Sans préjudice de l'article 55 de la directive 2004/39/CE, de l'article 63 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil, de l'article 15, paragraphe 4, de la directive 2007/64/CE, de l'article 106 de la directive 2009/65/CE, de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 2009/110/CE et de l'article 72 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil, le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit qui effectue le contrôle légal des comptes d'une entité d'intérêt public a l'obligation de signaler rapidement aux autorités compétentes chargées de la surveillance de ladite entité d'intérêt public ou, dans les cas où l'État membre concerné le détermine ainsi, à l'autorité compétente chargée de la supervision du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit, toute information concernant cette entité d'intérêt public dont il a eu connaissance lors de ce contrôle légal et qui peut entraîner:

a) une violation significative des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui fixent, le cas échéant, les conditions d'agrément ou qui régissent, de manière spécifique, la poursuite des activités de cette entité d'intérêt public;

b) un risque ou un doute sérieux concernant la continuité de l'exploitation de cette entité d'intérêt public;

c) un refus d'émettre un avis d'audit sur les états financiers ou l'émission d'un avis défavorable ou d'un avis assorti de réserves.

Les contrôleurs légaux des comptes ou cabinets d'audit ont également l'obligation de signaler toute information visée au point a), b) ou c) du premier alinéa dont ils ont connaissance au cours du contrôle légal des comptes d'une entreprise ayant des liens étroits avec l'entité d'intérêt public dont ils effectuent aussi le contrôle légal des comptes. Aux fins du présent article, l'expression «liens étroits» s'entend au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 38), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil.

Les États membres peuvent exiger des informations supplémentaires de la part du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit pour autant qu'elles soient nécessaires pour assurer une surveillance efficace des marchés financiers selon le droit national.

2. Un dialogue effectif est établi entre les autorités compétentes chargées de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d'assurance, d'une part, et le ou les contrôleurs légaux des comptes et cabinets d'audit effectuant le contrôle légal des comptes de ces établissements et entreprises, d'autre part. Il incombe aux deux parties au dialogue de veiller au respect de cette exigence.

Une fois par an au moins, le Comité européen du risque systémique (CERS) et le CEAOB organisent une réunion avec les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets ou réseaux d'audit chargés des contrôles légaux des comptes de tous les établissements financiers d'importance systémique mondiale agréés dans l'Union et recensés au niveau international afin que le CERS soit informé de tout développement sectoriel ou autre développement important au sein de ces établissements d'importance systémique.

Afin de faciliter la réalisation des tâches visées au premier alinéa, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne — ABE) et l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles — AEAPP) émettent, compte tenu des pratiques de surveillance en vigueur, des orientations destinées aux autorités compétentes en charge de la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d'assurance, conformément à l'article 16 du règlement (UE) no 1093/2010 et à l'article 16 du règlement (UE) no 1094/2010, respectivement.

3. La transmission de bonne foi aux autorités compétentes ou au CERS et au CEAOB, par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, ou le réseau, le cas échéant, d'informations visées au paragraphe 1, ou d'informations obtenues pendant le dialogue prévu au paragraphe 2 ne constitue pas une violation des clauses contractuelles ou des dispositions légales restreignant la transmission d'informations.

Nota : Directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176 du 27.6.2013, p. 338). Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (JO L 335 du 17.12.2009, p. 1). Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 176 du 27.6.2013, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0537-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).