1. À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 13 du présent règlement, le contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil.
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i) tous les noms du contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit auquel les informations se rapportent;
ii) pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique du cabinet d’audit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
iii) pour les personnes morales, la taille du cabinet d’audit, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les cabinets d’audit qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3. Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
4. Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, des compétences d’exécution sont conférées à la Commission, après consultation du CEAOB, pour préciser:
a) les autres métadonnées devant accompagner les informations;
b) la structuration des données dans les informations;
c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.
Aux fins du point c), la Commission évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.