Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0537-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
IntituléCommunication d'informations aux autorités compétentes
RattachementTITRE II — CONDITIONS POUR PROCÉDER AU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
Règlement (UE) n° 537/2014
TITRE II — CONDITIONS POUR PROCÉDER AU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R0537-20240109)
Référencearticle 14 du règlement (UE) n° 537/2014EUR-Lex →
Les contrôleurs légaux des comptes ou les cabinets d'audit fournissent chaque année à l'autorité compétente dont ils relèvent une liste des entités d'intérêt public contrôlées, classées en fonction des revenus qu'ils en ont tirés, ceux-ci étant ventilés comme suit:
a) revenus provenant du contrôle légal des comptes;
b) revenus provenant de services autres que d'audit, autres que ceux visés à l'article 5, paragraphe 1, qui sont requis par la législation de l'Union ou la législation nationale; et
c) revenus provenant de services autres que d'audit, autres que ceux visés à l'article 5, paragraphe 1, qui ne sont pas requis par la législation de l'Union ou la législation nationale.
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.