Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0537-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
IntituléConservation des informations
RattachementTITRE II — CONDITIONS POUR PROCÉDER AU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
Règlement (UE) n° 537/2014
TITRE II — CONDITIONS POUR PROCÉDER AU CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R0537-20240109)
Référencearticle 15 du règlement (UE) n° 537/2014EUR-Lex →
Les contrôleurs légaux des comptes et les cabinets d'audit conservent les documents et les informations visés à l'article 4, paragraphe 3, à l'article 6, à l'article 7, à l'article 8, paragraphes 4 à 7, aux articles 10 et 11, à l'article 12, paragraphes 1 et 2, à l'article 14, à l'article 16, paragraphes 2, 3 et 5 du présent règlement, et aux articles 22 ter, 24 bis, 24 ter, 27 et 28 de la directive 2006/43/CE, pendant une période de cinq ans au moins suivant l'élaboration de ces documents ou informations.
Les États membres peuvent exiger des contrôleurs légaux des comptes et des cabinets d'audit qu'ils conservent les documents et informations visés au premier alinéa pendant une plus longue période conformément à leurs règles relatives à la protection des données à caractère personnel et aux procédures administratives et judiciaires.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.