Sans préjudice de l'article 38, paragraphe 1, de la directive 2006/43/CE, toute autorité compétente désignée par un État membre conformément à l'article 20, paragraphe 2, du présent règlement transmet à l'autorité compétente visée à l'article 20, paragraphe 1, les informations concernant la révocation ou la démission du contrôleur légal des comptes ou du cabinet d'audit en cours de mission, et des explications appropriées sur les raisons de cette révocation ou démission.
Règlement (UE) n° 537/2014 · Article
Article 19
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0537-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
IntituléRévocation et démission des contrôleurs légaux des comptes ou des cabinets d'audit
Rattachement
TITRE III — DÉSIGNATION DE CONTRÔLEURS LÉGAUX OU DE CABINETS D'AUDIT PAR LES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
- Règlement (UE) n° 537/2014
- TITRE III — DÉSIGNATION DE CONTRÔLEURS LÉGAUX OU DE CABINETS D'AUDIT PAR LES ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R0537-20240109)
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