1. Les autorités compétentes chargées d'exécuter les tâches prévues par le présent règlement et de veiller à l'application de ses dispositions sont désignées parmi les suivantes:
a) l'autorité compétente visée à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE;
b) l'autorité compétente visée à l'article 24, paragraphe 4, point h), de la directive 2004/109/CE;
c) l'autorité compétente visée à l'article 32 de la directive 2006/43/CE.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider que la responsabilité de veiller à l'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions du titre III du présent règlement est confiée, selon le cas, aux autorités compétentes visées:
a) à l'article 48 de la directive 2004/39/CE;
b) à l'article 24, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE;
c) à l'article 24, paragraphe 4, point h), de la directive 2004/109/CE;
d) à l'article 20 de la directive 2007/64/CE;
e) à l'article 30 de la directive 2009/138/CE;
f) à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE;
ou à d'autres autorités désignées par le droit national.
3. Si plusieurs autorités compétentes sont désignées en vertu des paragraphes 1 et 2, elles sont organisées de telle manière que leurs tâches respectives sont clairement définies.
4. Les paragraphes 1, 2 et 3 sont sans préjudice du droit qu'a un État membre de prendre des dispositions juridiques et administratives distinctes pour les pays et territoires d'outre-mer avec lesquels cet État membre a des relations particulières.
5. Les États membres informent la Commission de la désignation d'autorités compétentes aux fins du présent règlement.
La Commission regroupe ces informations et les rend publiques.