L'obligation de secret professionnel s'applique à toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé pour des autorités compétentes, ou qui ont été employées indépendamment sous contrat par lesdites autorités ou sont intervenues dans leur gouvernance, ou pour toute autorité ou tout organe à laquelle ou auquel des tâches ont été déléguées au titre de l'article 24 du présent règlement. Les informations couvertes par le secret professionnel ne peuvent être divulguées à aucune autre personne ou autorité, sauf si cette divulgation est obligatoire en vertu du présent règlement ou des procédures législatives, réglementaires ou administratives d'un État membre.
Règlement (UE) n° 537/2014 · Article
Article 22
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0537-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
IntituléSecret professionnel en ce qui concerne les autorités compétentes
Rattachement
CHAPITRE I — Autorités compétentes
- Règlement (UE) n° 537/2014
- TITRE IV — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DES CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES ET DES CABINETS D'AUDIT QUI EFFECTUENT LE CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
- CHAPITRE I — Autorités compétentes
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R0537-20240109)
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