Règlement (UE) n° 537/2014 · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0537-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 537/2014
IntituléDélégation de tâches
Rattachement
CHAPITRE I — Autorités compétentes
  1. Règlement (UE) n° 537/2014
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DES CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES ET DES CABINETS D'AUDIT QUI EFFECTUENT LE CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
  3. CHAPITRE I — Autorités compétentes
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R0537-20240109)
Référencearticle 24 du règlement (UE) n° 537/2014EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent déléguer ou autoriser les autorités compétentes visées à l'article 20, paragraphe 1, à déléguer des tâches à entreprendre en vertu du présent règlement à d'autres autorités ou organes désignés ou autrement autorisés légalement à cet effet, à l'exception des tâches qui concernent:

a) le système d'assurance qualité visé à l'article 26;

b) les enquêtes visées à l'article 23 du présent règlement et à l'article 32 de la directive 2006/43/CE qui découlent de ce système d'assurance qualité ou d'une saisine effectuée par une autre autorité; et

c) les sanctions et mesures, visées au chapitre VII de la directive 2006/43/CE en rapport avec les examens d'assurance qualité ou les enquêtes relatifs aux contrôles légaux des comptes d'entités d'intérêt public.

2. Toute exécution de tâches par d'autres autorités ou organes fait l'objet d'une délégation expresse par l'autorité compétente. La délégation précise les tâches déléguées et les conditions dans lesquelles celles-ci doivent être accomplies.

Lorsque l'autorité compétente délègue des tâches à d'autres autorités ou organes, elle peut récupérer ces compétences au cas par cas.

3. Les autorités ou organes sont organisés de manière à éviter les conflits d'intérêts. Il incombe en dernier ressort à l'autorité compétente délégante de vérifier que les dispositions du présent règlement et les mesures d'exécution adoptées en vertu de celui-ci sont respectées.

L'autorité compétente informe la Commission et les autorités compétentes des États membres de toute mesure prise concernant la délégation de tâches, y compris des conditions précises régissant ces délégations.

4. Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent décider de déléguer les tâches visées au paragraphe 1, point c), à d'autres autorités ou organes désignés ou autrement autorisés par la loi à cet effet, lorsque la majorité des personnes qui participent à la gouvernance de l'autorité ou de l'organe concerné sont indépendantes de la profession de contrôleur légal des comptes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0537-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).