Règlement (UE) n° 537/2014 · Article

Article 27

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0537-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 537/2014
IntituléSuivi de la qualité et de la compétitivité du marché
Rattachement
CHAPITRE II — Assurance qualité, suivi du marché et transparence des autorités compétentes
  1. Règlement (UE) n° 537/2014
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DES CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES ET DES CABINETS D'AUDIT QUI EFFECTUENT LE CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
  3. CHAPITRE II — Assurance qualité, suivi du marché et transparence des autorités compétentes
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R0537-20240109)
Référencearticle 27 du règlement (UE) n° 537/2014EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes désignées au titre de l'article 20, paragraphe 1, et le réseau européen de la concurrence (REC), le cas échéant, suivent régulièrement l'évolution du marché de la fourniture de services de contrôle légal des comptes aux entités d'intérêt public et évaluent notamment:

a) les risques découlant d'une incidence élevée de lacunes du point de vue de la qualité d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit, notamment des lacunes systématiques au sein du réseau de cabinets d'audit, qui peuvent conduire à la disparition d'un ou de cabinets d'audit, à l'interruption de la fourniture de services de contrôle légal des comptes dans un secteur particulier ou dans plusieurs secteurs, à une plus grande accumulation de risques de lacunes de l'audit et à des incidences sur la stabilité globale du secteur financier;

b) les niveaux de concentration du marché, y compris dans des secteurs spécifiques;

c) le travail des comités d'audit;

d) la nécessité d'adopter des mesures pour atténuer les risques visés au point a).

2. Au plus tard le 17 juin 2016, et au moins tous les trois ans par la suite, chaque autorité compétente et le REC élaborent un rapport sur l'évolution du marché de la fourniture de services de contrôle légal des comptes aux entités d'intérêt public, qu'ils soumettent au CEAOB, à l'AEMF, à l'ABE, à l'AEAPP et à la Commission.

Après consultation du CEAOB, de l'AEMF, de l'ABE et de l'AEAPP et sur la base de ces rapports, la Commission rédige un rapport commun sur cette évolution au niveau de l'Union. Ce rapport commun est soumis au Conseil, à la Banque centrale européenne et au Comité européen du risque systémique, ainsi que, le cas échéant, au Parlement européen.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0537-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).