Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0537-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
IntituléTransparence des autorités compétentes
RattachementCHAPITRE II — Assurance qualité, suivi du marché et transparence des autorités compétentes
Règlement (UE) n° 537/2014
TITRE IV — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DES CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES ET DES CABINETS D'AUDIT QUI EFFECTUENT LE CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
CHAPITRE II — Assurance qualité, suivi du marché et transparence des autorités compétentes
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R0537-20240109)
Référencearticle 28 du règlement (UE) n° 537/2014EUR-Lex →
Les autorités compétentes sont transparentes et elles publient au moins:
a) des rapports d'activité annuels relatifs aux missions prévues au présent règlement;
b) les programmes de travail annuels relatifs aux missions prévues au présent règlement;
c) un rapport annuel sur les résultats d'ensemble du système d'assurance qualité. Ce rapport comprend des informations sur les recommandations émises et la suite donnée à ces recommandations, ainsi que sur les mesures de surveillance prises et les sanctions imposées. Il comprend également des informations quantitatives et d'autres informations clés sur les résultats atteints en ce qui concerne les ressources financières, le personnel et l'efficience et l'efficacité du système d'assurance qualité;
d) les informations agrégées sur les constatations et conclusions des inspections visées à l'article 26, paragraphe 8, premier alinéa. Les États membres peuvent exiger la publication de ces constatations et conclusions sur les inspections individuelles.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.