Les autorités compétentes des États membres coopèrent chaque fois que cela est nécessaire aux fins du présent règlement, y compris lorsque le comportement faisant l'objet d'une enquête ne constitue pas une infraction à une disposition législative ou réglementaire en vigueur dans l'État membre concerné.
Règlement (UE) n° 537/2014 · Article
Article 29
Article en vigueur.
Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0537-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).
TexteRèglement (UE) n° 537/2014
IntituléObligation de coopérer
Rattachement
CHAPITRE III — Coopération entre les autorités compétentes et relations avec les autorités européennes de surveillance
- Règlement (UE) n° 537/2014
- TITRE IV — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DES CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES ET DES CABINETS D'AUDIT QUI EFFECTUENT LE CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
- CHAPITRE III — Coopération entre les autorités compétentes et relations avec les autorités européennes de surveillance
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R0537-20240109)
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