Règlement (UE) n° 537/2014 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0537-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 537/2014
IntituléCoopération en matière d'examens d'assurance qualité, d'enquêtes et d'inspections sur place
Rattachement
CHAPITRE III — Coopération entre les autorités compétentes et relations avec les autorités européennes de surveillance
  1. Règlement (UE) n° 537/2014
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DES CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES ET DES CABINETS D'AUDIT QUI EFFECTUENT LE CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
  3. CHAPITRE III — Coopération entre les autorités compétentes et relations avec les autorités européennes de surveillance
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R0537-20240109)
Référencearticle 31 du règlement (UE) n° 537/2014EUR-Lex →

1. Les autorités compétentes prennent des mesures pour assurer une coopération efficace au niveau de l'Union en matière d'examens d'assurance qualité.

2. L'autorité compétente d'un État membre peut demander l'assistance de l'autorité compétente d'un autre État membre en matière d'examens d'assurance qualité de contrôleurs légaux des comptes ou de cabinets d'audit appartenant à un réseau menant d'importantes activités dans l'État membre sollicité.

3. Lorsqu'une autorité compétente reçoit d'une autorité compétente d'un autre État membre une demande d'assistance pour un examen d'assurance qualité d'un contrôleur légal des comptes ou d'un cabinet d'audit appartenant à un réseau menant d'importantes activités dans cet État membre, elle autorise l'autorité compétente ayant présenté la demande à prêter l'assistance voulue pour cet examen d'assurance qualité.

L'autorité compétente qui a présenté la demande n'a pas le droit d'accéder aux informations susceptibles d'enfreindre des règles nationales en matière de sécurité ou de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État membre sollicité.

4. Lorsqu'une autorité compétente conclut que des activités contraires aux dispositions du présent règlement sont ou ont été exercées sur le territoire d'un autre État membre, elle notifie cette conclusion le plus précisément possible à l'autorité compétente de cet autre État membre. Cette dernière prend des mesures appropriées. Elle informe l'autorité compétente notifiante du résultat de son intervention et, dans la mesure du possible, des développements importants qui ont eu lieu dans l'intervalle.

5. L'autorité compétente d'un État membre peut demander qu'une enquête soit menée par l'autorité compétente d'un autre État membre sur le territoire de ce dernier.

Elle peut également demander qu'une partie de son propre personnel soit autorisée à accompagner le personnel de l'autorité compétente de cet État membre au cours de l'enquête, y compris dans le cadre d'inspections sur place.

L'enquête ou l'inspection est intégralement soumise au contrôle général de l'État membre sur le territoire duquel elle est effectuée.

6. L'autorité compétente sollicitée peut refuser de faire droit à une demande d'enquête prévue au paragraphe 5, premier alinéa, ou à une demande d'accompagnement de son personnel par le personnel d'une autorité compétente d'un autre État membre prévue au paragraphe 5, deuxième alinéa, lorsque:

a) l'enquête ou l'inspection sur place risque d'enfreindre des dispositions nationales en matière de sécurité ou de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'État membre sollicité;

b) une procédure judiciaire a déjà été engagée pour les mêmes actions et à l'encontre des mêmes personnes devant les autorités de l'État membre sollicité;

c) un jugement définitif a déjà été rendu pour les mêmes actions et à l'encontre des mêmes personnes par les autorités de l'État membre sollicité.

7. Dans le cas d'un examen d'assurance qualité ou d'une enquête ayant des incidences transfrontières, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent adresser au CEAOB une demande commune de coordination de l'examen ou de l'enquête.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0537-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).