Règlement (UE) n° 537/2014 · Article

Article 33

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R0537-20240109, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/04/2014).

TexteRèglement (UE) n° 537/2014
IntituléDélégation de tâches
Rattachement
CHAPITRE III — Coopération entre les autorités compétentes et relations avec les autorités européennes de surveillance
  1. Règlement (UE) n° 537/2014
  2. TITRE IV — SURVEILLANCE DES ACTIVITÉS DES CONTRÔLEURS LÉGAUX DES COMPTES ET DES CABINETS D'AUDIT QUI EFFECTUENT LE CONTRÔLE LÉGAL DES COMPTES D'ENTITÉS D'INTÉRÊT PUBLIC
  3. CHAPITRE III — Coopération entre les autorités compétentes et relations avec les autorités européennes de surveillance
VersionConsolidée au 09/01/2024 (CELEX 02014R0537-20240109)
Référencearticle 33 du règlement (UE) n° 537/2014EUR-Lex →

L'autorité compétente de l'État membre d'origine peut déléguer n'importe laquelle de ses tâches à l'autorité compétente d'un autre État membre, avec l'accord de cette dernière. La délégation de tâches ne modifie pas la responsabilité de l'autorité compétente délégante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0537-20240109. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).